M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

Full text
27. Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation.
Décision 6731, a. 27; Décision 9314, a. 19.